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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)


Le contrôle de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des gares routières publiques de voyageurs est, dans tous les cas, exercé par le service des ponts et chaussées, sous l'autorité du ministre des transports. Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils sont fixés par le ministre des transports.