Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
L'autorisation de maintenir ou de créer une gare routière privée est délivrée par le ministre des transports ou son délégué.
Pour les gares routières privées établies ou à établir en totalité ou en partie sur le domaine public, l'acte d'autorisation peut imposer l'obligation moyennant une redevance prévue audit acte d'accorder l'usage de la gare à certains transports autres que ceux du transporteur et du groupement de transporteurs qui demandent l'autorisation de maintenir ou de créer la gare.