Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
En cas d'infractions réitérées par un entrepreneur de transports publics aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'à la réglementation d'une gare routière publique de voyageurs, il peut être fait application des mesures coercitives ci-après.
Si, après mise en demeure, l'entrepreneur ne se soumet pas, le préfet, après avis du comité technique départemental des transports, peut :
Soit suspendre, sans indemnité, pour une période pouvant aller jusqu'à deux mois, le service exploité par cet entrepreneur et faire assurer ce service, s'il y a lieu, par une autre entreprise, aux risques et périls du contrevenant, pendant la durée d'application de cette mesure ;
Soit ordonner, à titre temporaire ou définitif, l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur ou, après mise en adjudication publique, l'exploitation de la ligne par une autre entreprise.
Le comité technique départemental doit se prononcer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure envisagée, faute de quoi son avis est réputé favorable à cette application.