Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille francs (2 à 100 F) toute infraction aux dispositions des règlements qui fixent, en exécution de l'article 38 de la présente ordonnance, les règles relatives à la police et à la sécurité des gares routières, ainsi qu'aux prescriptions des arrêtés qui interviendront en application des articles 14,15,27 (alinéa 3°) et 31 de la présente ordonnance.
En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de six jours à un mois.
Le décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer est applicable aux gares routières publiques de voyageurs.