Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
L'autorité qui a concédé ou affermé une gare routière publique de voyageurs a toujours le droit de racheter ou reviser la concession ou l'affermage soit à l'amiable, soit aux conditions du cahier des charges. Le cahier des charges fixe notamment les conditions auxquelles cette autorité peut poursuivre la révision ou le rachat d'office de la concession ou de l'affermage, lorsque la gare routière n'est plus en mesure de faire face aux besoins ou que son exploitation est en déficit important et permanent.