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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)


Le cahier des charges détermine, le cas échéant, les redevances que l'exploitant peut être tenu de verser à la commune, en compensation des taxes que celle-ci cesse de percevoir au titre des permis de stationnement prévus à l'article 98 de la loi du 5 avril 1884, du fait de la mise en service de la gare routière publique de voyageurs.