Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Si la construction d'une gare routière publique de voyageurs ou l'aménagement de ses dépendances entraîne l'occupation d'une partie du domaine public national, départemental ou communal, concédé ou non, le changement d'affectation qui en résulte est prononcé par la décision du ministre des transports, ou de son délégué, approuvant le projet d'exécution. Il n'entraîne le paiement d'aucune indemnité à la collectivité propriétaire du domaine public, sauf dans le cas où ce changement lui causerait un dommage direct, matériel et certain.