Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
La cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les redevances que l'exploitant est tenu de verser d'une part, en compensation des charges que la collectivité publique a assumées pour la construction de la gare routière publique de voyageurs ainsi que pour les transformations ou améliorations des installations de la gare et, d'autre part, en raison des avantages qu'il retire de l'utilisation de ces installations.