Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Le cahier des charges détermine les taux maximum des taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, les entreprises diverses et le public qui utilisent la gare routière publique de voyageurs.