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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)


La desserte et l'usage des gares routières publiques de voyageurs, dans les conditions prescrites par le cahier des charges de ces gares, sont obligatoires pour toute entreprise de transports publics de voyageurs ou de messageries desservant la localité, à l'exception des entreprises qui sont désignées par le ministre des transports ou son délégué, après audition du concessionnaire ou fermier, et, s'il y a lieu, de la collectivité locale intéressée.