Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Toute gare routière de voyageurs qui n'est pas publique au sens de l'article précédent est dite privée.
Entre notamment dans la catégorie de gares privées une gare créée par un transporteur public ou un groupement de transporteurs publics et réservée en principe aux services qu'assurent cet entrepreneur ou ce groupement : elle ne perd pas ce caractère si le créateur de la gare consent à la mettre à la disposition d'autres transporteurs.
Les gares privées sont soumises au régime de l'autorisation.