Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Constitue une gare routière de voyageurs toute installation dont l'objet est de faciliter au public l'usage des services de transports publics automobiles routiers de voyageurs desservant une localité, en liaison éventuelle avec les autres modes de transports. Elle peut être utilisée, en outre, pour le service des messageries ou le service postal.
Les locaux ou emplacements spécialement affectés au garage, à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles appelés à desservir une gare routière de voyageurs ne font pas partie de la gare.