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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)


I. - Champ d'application de la procédure de règlement amiable.

A. - Mission et domaine d'intervention de la C.R.L.C.

La commission de règlement des litiges de consommation connaît, dans la perspective du règlement négocié, des réclamations qui sont nées des opérations de vente ou de prestation de services réalisés par des professionnels au profit des personnes physiques qui contractent pour un usage non professionnel.

La commission de règlement des litiges de consommation examine les réclamations qui ne relèvent pas expressément d'une autre instance de règlement amiable spécialisée, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné.

La commission de règlement des litiges de consommation compétente est celle dans le département de laquelle est située la résidence du consommateur.

B. - Renvoi de demandes vers les instances spécialisées de règlement amiable.

Les réclamations qui relèvent, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné, d'une instance de règlement spécialisée, locale ou nationale, doivent être transmises sans délai à cette instance par le président de la commission, éventuellement sur proposition du rapporteur lorsqu'il en a été désigné un pour instruire l'affaire. Le secrétariat de la commission tient une liste à jour des instances spécialisées de règlement amiable des litiges de consommation arrêtée par le Conseil national de la consommation.

Le plaignant est informé de ladite transmission par le secrétariat de la commission ainsi que de l'adresse de l'instance spécialisée. Lorsque le recours aux bons offices de l'instance spécialisée ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, le secrétariat communique au plaignant la liste des associations de consommateurs pour lui permettre, s'il le désire, de saisir cette même instance.

C. - Dessaisissement de la C.R.L.C.

L'introduction d'une instance contentieuse concernant une affaire soumise aux bons offices de la C.R.L.C. entraîne de plein droit le dessaisissement de la commission dès que celle-ci en a connaissance, lorsqu'il est constaté que les réclamations contentieuse et gracieuse concernent les mêmes parties et reposent sur la même cause juridique.

Le dessaisissement est prononcé par le président sur proposition motivée du rapporteur chargé d'instruire la réclamation gracieuse.

II. - Fonctionnement des commissions de règlement des litiges de consommation.

A. - Modalités de saisine.

Les réclamations sont présentées au président de la commission de règlement des litiges de consommation. Le secrétariat de la commission enregistre les demandes et informe les parties du nom du rapporteur chargé d'instruire l'affaire.

B. - Désignation des rapporteurs chargés d'instruire les réclamations.

Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur qui aura pour mission, dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, de tenter de rapprocher les parties en vue de parvenir à un règlement amiable. Les rapporteurs sont désignés à partir d'une liste de personnes nommées pour remplir ces fonctions en application de l'article 9, in fine, de l'arrêté ministériel du 21 février 1987 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation. Préalablement à la désignation d'un rapporteur, le président s'assure que le consommateur a été à même de prendre contact avec le service interne de l'entreprise chargé d'instruire les réclamations de la clientèle.

Le rapporteur instruit l'affaire sous l'autorité du président de la commission. Avec l'accord des deux assesseurs titulaires, le président peut mettre fin à la mission d'un rapporteur pour motifs graves et légitimes.

Le rapporteur dresse pour chaque affaire un rapport succinct indiquant l'objet de la réclamation, le nom et les prétentions des parties et les propositions de règlement négocié du litige de consommation.

Il peut au cours de l'instruction utiliser une procédure de règlement simplifiée en soumettant aux parties une proposition de conciliation, sous réserve d'obtenir l'accord préalable du président sur cette proposition. Le président recueille en tant que de besoin l'avis des assesseurs sur la proposition de conciliation soumise par le rapporteur.

Lorsque le rapporteur utilise cette procédure, il doit informer les parties de l'accord préalable de la commission sur la proposition de conciliation soumise à leur signature. Les parties sont également informées que le recours à la procédure simplifiée permettra à la commission de dresser un constat de conciliation à partir de la simple communication, par le rapporteur, de l'accord qu'elles auront signé.

Lorsque la procédure simplifiée n'est pas utilisée, le rapporteur dépose au secrétariat de la commission son rapport et demande l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de la commission.

C. - Convocation de la commission et des parties.

La commission se réunit à l'initiative du président.

Le secrétariat informe les parties que leur affaire sera examinée par la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion. La lettre d'information adressée aux parties indique la date, le lieu et l'heure de la réunion en les invitant, dans la mesure du possible, à se présenter en personne. Les parties sont également informées qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, se faire assister d'une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Le secrétariat communique également aux parties la liste des associations de consommateurs agréées en leur indiquant qu'elles ont la faculté d'avoir recours à leurs bons offices si elles le jugent utile.

D. - Instruction devant la commission.

1. Conciliation.

La commission constate la conciliation par un acte signé en cours de réunion par les parties lorsque celles-ci sont présentes ou représentées.

Si la conciliation ne porte que sur une partie du litige, l'acte de conciliation précise les points de désaccord qui subsistent. Les parties qui ne sont pas présentes ou représentées au cours de la réunion ont la possibilité de donner séparément leur accord par écrit pour conclure une conciliation.

Dans ce cas, la C.R.L.C. prend acte de la conciliation et dresse à cet effet un constat en indiquant la forme sous laquelle l'accord des parties a été donné.

Lorsque la conciliation est intervenue selon la procédure simplifiée décrite au paragraphe II (B), la commission dresse un constat de conciliation à partir de l'accord signé par les parties. Le rapporteur communique à la commission copie de cet accord.

2. Absence de conciliation.

Lorsque le rapporteur n'est pas en mesure de proposer un accord ou si l'accord n'est que partiel, la commission propose une dernière tentative de conciliation.

En cas d'échec, la commission informe les parties qu'une copie du rapport de constat d'échec pourra leur être remise à leur demande par le secrétariat. La commission informe, le cas échéant, les parties qu'elles ont la faculté d'engager une procédure judiciaire en leur donnant toute information utile à ce sujet. Ces informations pourront également être données en cas de conciliation partielle.

III. - Bilan d'activité des commissions de règlement des litiges de consommation.

La commission dresse annuellement un rapport d'activité donnant des renseignements statistiques sur les réclamations reçues, instruites avec les suites qui leur ont été réservées, leur répartition par secteur d'activité, ainsi que les causes qui sont le plus souvent à l'origine des réclamations. Le rapport annuel de l'exercice écoulé est présenté au comité départemental de la consommation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le président de la commission en communique copie au Conseil national de la consommation ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.