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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne)

- La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.
Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.
La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.
Le statut de la régie est fixé par décret.
Les emprunts émis par la régie pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.