Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Les rapporteurs de la C.R.L.C. sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le C.D.C. arrêtera, à partir de ces propositions, la liste définitive des rapporteurs de la C.R.L.C..