Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Peuvent être nommées présidents des C.R.L.C. les personnes que leur compétence en droit et/ou en économie et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent être chargées de ces fonctions les personnes qui exercent un mandat dans une organisation de défense des intérêts des consommateurs ou des professionnels du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie. Dans chaque département, le président de la commission est désigné, pour une durée de deux ans renouvelable, par le préfet, après avis favorable des deux assesseurs titulaires sur le choix d'une candidature. A cet effet, le préfet propose une liste comprenant au moins trois personnalités pour remplir les fonctions de président.
Faute d'accord des assesseurs titulaires sur le choix d'une de ces personnalités, le président est désigné par le préfet.
Un président suppléant chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier est désigné dans les mêmes conditions.
Si le président titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, les remplaçants exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.