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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)


Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.), qui comprend :

- un président ;

- des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels ;

- des rapporteurs.

La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.