Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)
Les séances du comité de la consommation sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles font l'objet d'un procès-verbal approuvé par le comité.