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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA CONSOMMATION)

Les comités de la consommation sont convoqués au moins trois fois par an par le préfet qui en assure la présidence et toutes les fois qu'il le jugera utile ou dès lors qu'un quart des membres du comité en aura fait la demande écrite. La convocation, envoyée, sauf cas d'urgence, au moins quinze jours avant la date de la réunion, comprendra un ordre du jour précis. Les points proposés par au moins un quart des membres du comité sont inscrits de droit.

Au moins deux fois par an, cet ordre du jour comprendra l'audition et la discussion d'un rapport préparé par l'administration sur l'état de la situation départementale au regard de l'évolution des prix, des conditions de la concurrence et de l'application de l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire de protection des consommateurs.