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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))


En application de la présente loi :

1° Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 34 ;

b) Déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

c) Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;

2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;

b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;

c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au X de l'article 29 ;

3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 12 ;

4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

a) Arrêtent les règles générales définies à l'article 30 ;

b) Homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;

c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VIII de l'article 29 ;

d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 29 ;

e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au X de l'article 29 ;

f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 41 ;

5° Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 4 ;

b) Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 29 ;

c) Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, VI, IX et X de l'article 29 et à l'article 33 ;

d) Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4 ;

e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 35 ;

f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 41 ;

g) Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.