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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))

I.-L'intitulé du livre VII du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : Enquête technique relative aux accidents et incidents.-Protection de l'information

II et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'aviation civile Art. L722-2 ; Art. L741-1

III et IV-A créé les dispositions suivantes

-Code de l'aviation civile Art. L722-3 ; Art. L722-4 ; Art. L731-4 ; Art. L731-5


VI.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.