Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne)
L'action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.