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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 mai 1924 RELATIVE A LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 mai 1924 RELATIVE A LA NAVIGATION AERIENNE)


L'action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.