Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Les propriétaires de véhicules automobiles ou remorques qui ne se conformeront pas aux dispositions autres que celles de l'article 9 de la présente loi et qui, en particulier, n'effectueraient pas la déclaration de perte prévue à l'article 5, sont passibles de contraventions et déférés aux tribunaux de simple police. Les contraventions pourront donner lieu à une amende de quinze francs (15 fr) ou au-dessous.
Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de quinze francs ; en cas de récidive, une peine d'emprisonnement de cinq jours ou au-dessous pourra être prononcée à leur égard.