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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Les commissions mixtes de réquisition statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui pourront être présentées par les propriétaires des véhicules requis.

Toutefois, en ce qui concerne les évaluations faites par les commissions, les propriétaires intéressés peuvent se pourvoir devant la juridiction civile, après que l'autorité militaire a définitivement ratifié la décision de la commission et en suivant la procédure prévue par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877.

Par contre, aucun recours n'est ouvert à l'administration militaire contre la décision des commissions.