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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Les propriétaires de véhicules reçoivent sans délai les mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances la plus proche, dans les conditions fixées par des instructions ministérielles particulières.