Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent visés au deuxième alinéa de l'article 9.
Ces commissions mixtes comprennent :
Un officier, président ;
Un membre civil.
La voix de l'officier président est prépondérante dans tous les cas où l'unanimité n'est pas nécessaire.
Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.