Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation, mais restent soumis aux formalités de déclaration définies à l'article 3 :
1° Les véhicules appartenant au chef de l'Etat ;
2° Les véhicules appartenant aux agents non français du service diplomatique accrédités en France ainsi que certains véhicules des agents des services consulaires étrangers accrédités en France ;
3° Les véhicules appartenant aux docteurs en médecine, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;
4° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.
La liste des véhicules visés à l'alinéa 4° ci-dessus et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, sera communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la guerre ou aux autorités qu'il aura déléguées à cet effet.
Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules seraient reconnus nécessaires pour les besoins de l'armée, leur remplacement sera assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la guerre et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.