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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée, sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils devront, dès l'ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, les faire conduire à un centre de réquisition. La remise des ordres de convocation fera l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

Les véhicules automobiles de la première catégorie qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration spéciale, doivent être conduits, en cas de mobilisation générale, au centre de réquisition comme les véhicules convoqués.

Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins de l'armée doivent être pourvus d'accessoires de rechanges et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par un arrêté ministériel.