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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Afin de contrôler l'exactitude des renseignements contenus dans les déclarations spéciales et les déclarations de perte, il est procédé, chaque année, à un classement partiel de vérification basé sur l'examen réel des véhicules.

Ce classement est effectué par les officiers auxquels les véhicules sont présentés dans cinquante communes au maximum par la région militaire.

Ces communes sont désignées, par le général commandant la région, après entente avec les préfets.