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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Le général commandant la région fait procéder, au moyen des déclarations spéciales et des déclarations de pertes, au classement des véhicules automobiles, tracteurs agricoles et remorques susceptibles d'être utilisés en cas de mobilisation pour les besoins de l'armée.

Il peut, le cas échéant, compléter sa documentation en consultant les listes de véhicules des registres de préfecture.

Les véhicules non retenus pour les besoins de l'armée sont signalés par l'autorité militaire aux propriétaires intéressés par l'intermédiaire des mairies ou par la voix de l'autorité préfectorale.