Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Au début de chaque mois, les préfets transmettent aux généraux commandant les régions les déclarations spéciales visées à l'article 3 faites au cours du mois précédent.
Les autorité communales, par la voie préfectorale, transmettent à l'autorité militaire les déclarations spéciales visées à l'article 3 (tracteurs agricoles non routiers et remorques) et les déclarations de pertes visées à l'article 5 faites au cours du mois précédent.