Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Toute perte par le propriétaire, pour quelque cause que ce soit (vente, destruction, usure complète) d'un véhicule dit de première catégorie, ou d'un véhicule dit de deuxième catégorie, classé par le général commandant la région, comme susceptible d'être réquisitionné, doit être signalée dans les trente jours, par le propriétaire, au moyen d'une déclaration de perte d'un modèle spécial dont il sera donné récépissé, à la mairie du lieu de résidence.