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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Les véhicules automobiles, pour leur recensement, sont répartis en deux catégories :

La première catégorie comprend les camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, avant-trains, automobiles, remorques et tout véhicule automobile industriel spécialisé ou non.

La deuxième catégorie comprend les voitures de tourisme, les ambulances, les motocyclettes.