Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)
Les véhicules automobiles, pour leur recensement, sont répartis en deux catégories :
La première catégorie comprend les camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, avant-trains, automobiles, remorques et tout véhicule automobile industriel spécialisé ou non.
La deuxième catégorie comprend les voitures de tourisme, les ambulances, les motocyclettes.