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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.)


Le recensement des véhicules est basé sur l'exploitation par l'autorité militaire de déclarations spéciales faites par les propriétaires de véhicules.

Ces déclarations sont adressées :

1° Au préfet du département de leur résidence (à Paris, au préfet de police), en même temps que la déclaration de mise en circulation prévue par l'article 28 du décret du 31 décembre 1922, pour les véhicules autres que les tracteurs agricoles non routiers et les remorques.

Le récépissé de déclaration (carte grise) ne sera délivré qu'en échange de ces déclarations spéciales ;

2° Au maire de la commune de leur résidence, lors de la mise en service du véhicule, pour les tracteurs agricoles non routiers et pour les remorques.

Les déclarations spéciales sont contrôlées dans le premier cas par l'autorité préfectorale, dans le deuxième cas par l'autorité communale.

Une instruction ministérielle réglera l'application du présent article.