Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Au lieu et place des caisses de retraite et secours, pourront être établies des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes formés en vertu des lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage seront versées à ces caisses spéciales.