Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Les infractions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l'article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.