Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de 90 à 1.080 francs (taux actualisé) et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement:
1° Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l'article 6 ;
2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.