Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Les courtiers et les consignataires de navires sont personnellement responsables du payement des droits à l'entrée et à la sortie. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire. Les courtiers et les consignataires des navires ne sont cependant tenus au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation par le service du pilotage d'un certificat dûment signé par le capitaine et constatant le service effectivement fait.