Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, s'il y a contestation, sera fixée par le tribunal de commerce.