Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 mars 1928 SUR LE REGIME DU PILOTAGE DANS LES EAUX MARITIMES)
Le capitaine d'un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire.