Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-475 du 19 juin 1979 RELATIVE AUX TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-475 du 19 juin 1979 RELATIVE AUX TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL)
Les services de transports publics d'intérêt local ne peuvent être exploités que dans les conditions suivantes :
- par une régie instituée par l'autorité organisatrice, selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.