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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1994 relatif à l'information des consommateurs sur les tarifs appliqués par les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1994 relatif à l'information des consommateurs sur les tarifs appliqués par les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication)


1. Lorsque des établissements visés à l'article 1er du décret du 31 octobre 1994 susvisé mettent à la disposition de leur clientèle, à titre privatif, des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication, ils doivent délivrer une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'établissement, doit comporter :

- le montant du forfait de mise à disposition ;

- si le poste n'est pas un poste à encaissement automatique, le prix de chaque communication.

2. Dans tous les autres cas, sauf si le poste est à encaissement automatique, les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de notes prévues à l'arrêté du 3 octobre 1983 s'appliquent.