Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))
Les dispositions du titre IV du livre V du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure relatif à l'exploitation commerciale des voies navigables sont abrogées, à l'exception :
1° De l'article 189 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 13 de la présente loi ;
2° Des articles 190 (premier alinéa), 191 (deuxième alinéa), 192, 196 (premier et deuxième alinéas), 206 et 207 qui demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des contrats types prévus à l'article 5 pour les contrats au voyage, les contrats à temps et les contrats au tonnage ;
3° Des articles 190 (dernier alinéa), 196 (dernier alinéa), 197 et 198 ;
4° De l'article 199 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 4 de la présente loi ;
5° De l'article 209, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article 212, et de l'article 212 qui demeurent en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 14 de la présente loi.