Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))
Le contrat à temps est celui par lequel un entrepreneur de transport met un bateau, dont il est propriétaire ou dont il a la disposition, conduit par lui-même ou par son préposé, à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée au contrat, afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier.
Le contrat est librement conclu. Le prix pratiqué doit couvrir les charges entraînées par les obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburant ou, en ce qui concerne les bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale, les charges équivalentes.