Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Il est institué un fonds social de l'aéronautique nationale, géré dans les mêmes conditions que le fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur lequel peuvent être accordés, en cas d'invalidité ou de décès survenus en relation avec le service aérien, des secours exceptionnels aux membres des personnels affiliés au fonds de prévoyance ou à leurs ayants cause lorsque la situation des intéressés le justifie.
Le montant des secours est fixé, dans chaque cas, par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Une fraction des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent peut être affectée chaque année au fonds social par la commission dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté interministériel.
Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.