Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Le paiement des allocations sera assuré par les soins de la caisse des dépôts et consignations au moyen d'un fonds de prévoyance de l'aéronautique, dont la gestion sera confiée à ladite caisse.
Pour la constitution du fonds de prévoyance de l'aéronautique, une fraction des indemnités de fonction, ou pour risques professionnels, dont bénéficient les personnels visés à l'article 2, sera versée mensuellement à la caisse des dépôts et consignations. La quotité de cette fraction sera fixée par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 16 déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions qui précèdent à la caisse des dépôts et consignations.