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Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)

Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)


En cas de décès imputable à l'accident et survenu avant que la victime ait perçu l'allocation prévue à l'article 2 bis précédent, il est attribué :

a) A la veuve non divorcée, ni séparée de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, une allocation égale à celle qui est prévue au premier alinéa de l'article 2 bis ci-dessus :

Aux taux de chef de famille lorsqu'elle garde la charge d'un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes ;

Aux taux de célibataire dans les autres cas.

La même allocation est attribuée dans les mêmes conditions au veuf atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, s'il satisfait en même temps à la condition de fortune exigée des ascendants à l'article 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

b) Aux enfants mineurs ou infirmes, une allocation fixée à 510 000 F par enfant.

Cette allocation est majorée de 50 % dans les cas des enfants orphelins de père et mère.

La majoration de 50 % ci-dessus est également applicable si la mère ou le père survivant n'ont pas le droit à l'obtention d'une allocation. Dans ce cas, le total des allocations ainsi majorées, attribuées au titre d'un accident déterminé, ne pourra être supérieur à l'indémnité globale qu'aurait perçue le conjoint survivant s'il avait eu droit à l'allocation ; l'allocation de chaque enfant sera, le cas échéant, réduite proportionnellement ;

c) A chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions du titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une allocation de 200 000 F.