Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Lorsque, au cours d'un service aérien commandé effectué hors le cas de mobilisation ou de participation à des opérations de guerre, les membres du personnel visé à l'article 2 sont atteints de blessures entraînant la mise à la retraite pour infirmités, ils ont droit à une allocation une fois donnée, dont le montant est fixé dans les conditions ci-après :
(tableau non reproduit, voir JO du 25/07/1952 p. 7516)
Sont considérés comme chefs de famille, pour l'application du présent article, les victimes, hommes ou femmes, ayant la qualité de chef de famille en vertu de la réglementation sur la solde, ainsi que les personnels féminins, qui, bien que ne possédant pas la qualité de chefs de famille, ont un ou plusieurs enfants mineurs et dont le mari satisfait aux conditions d'invalidité et de fortune exigées des veufs par l'article 2 ter (a), dernier alinéa.
En cas de mise à la retraite pour infirmités et si, après consolidation de la blessure, l'invalidité atteint au moins 70 %, le capital attribué à la victime de l'accident est majoré par enfant mineur ou infirme vivant :
De 540 000 F pour un officier ou assimilé ;
De 290 000 F pour un militaire non officier ou assimilé.