Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE)
Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le personnel navigant de l'aéronautique.
Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.