Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être présentés chaque année, avant la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant.
Le compte d'exploitation prévisionnel doit être en équilibre. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances peuvent créer d'office, le conseil d'administration entendu, des ressources nouvelles nécessaires.